Art. 3. - 1. Pour un engin électrique de mise à feu du type dynamo, le certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté ou le certificat de contrôle doit mentionner la valeur minimale de l'intensité qu'il doit débiter pendant un minimum de 3 ms dans un circuit extérieur de résistance donnée, choisie en fonction des possibilités de l'appareil.
2. Pour un engin électrique de mise à feu à condensateurs, le certificat doit mentionner la valeur minimale de l'énergie qu'il doit avoir délivrée au bout de 3 ms dans un circuit extérieur de résistance donnée, choisie en fonction des possibilités de l'appareil.
3. L'exploseur ne peut porter une indication du nombre maximum de détonateurs raccordables pour une volée de tir que si cette indication est clairement accompagnée de la marque et du type précis des détonateurs correspondants.
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