Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recours compétente en matière d'attribution de primes pédagogiques à certains personnels de l'enseignement supérieur.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recours compétente en matière d'attribution de primes pédagogiques à certains personnels de l'enseignement supérieur.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recours compétente en matière d'attribution de primes pédagogiques à certains personnels de l'enseignement supérieur.