JORF n°294 du 19 décembre 1990

Art. 4. - La commission est présidée par le directeur des enseignements supérieurs, ou son représentant, qui ne participe pas au vote.
Elle élit en son sein deux secrétaires. En cas d'absence des secrétaires, la fonction est assurée par le plus jeune des membres présents.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La commission est présidée par le directeur des enseignements supérieurs, ou son représentant, qui ne participe pas au vote.

Elle élit en son sein deux secrétaires. En cas d'absence des secrétaires, la fonction est assurée par le plus jeune des membres présents.