Art. 1er. - La participation financière des départements desservis par une base d'avions ou d'hélicoptères du groupement aérien du ministère de l'intérieur aux dépenses de fonctionnement de cette unité est rattachée par voie de fonds de concours au chapitre 34-96 Matériel et fonctionnement courant du ministère de l'intérieur.
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