JORF n°0103 du 2 mai 2025

Partie A GÉNÉRALITÉS (articles 221-IV/01 à article 221-IV/04-1)

Article 221-IV/01

Application

1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique à tous les navires à passagers visés par la présente division et aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant une navigation internationale.
2 Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires soumis par ailleurs aux dispositions des présents articles lorsque ces navires naviguent dans les eaux des Grands Lacs de l'Amérique du Nord et les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées à l'Est par la porte aval de l'écluse Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec (Canada) (1).
3 Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.

NOTA :
(1) Ces navires sont soumis pour les besoins de la sécurité, à des prescriptions spéciales concernant la radioélectricité qui figurent dans l'accord pertinent entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique.

Article 221-IV/02

Termes et définitions

1 Pour l'application du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous :
.1 « AIS-SART » désigne un émetteur de recherche et de sauvetage du système d'identification automatique pouvant fonctionner sur les fréquences réservées à l'AIS : 161,975 MHz (AIS 1) et 162,025 MHz (AIS 2).
.2 « Communications de passerelle à passerelle » désigne les communications ayant trait à la sécurité échangées entre navires depuis les postes de navigation habituels des navires.
.3 « Veille radioélectronique permanente » signifie que la veille radioélectrique et le service d'écoute en question ne doivent pas être interrompus si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques.
.4 « Appel sélectif numérique » (ASN) désigne une technique qui repose sur l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Secteur des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT-R).
.5 « Radiobalise de localisation des sinistres » (EPIRB) désigne un émetteur fonctionnant dans la bande de fréquences 406,0-406,1 MHz capable de transmettre une alerte de détresse par satellite à un centre de coordination de sauvetage et d'émettre des signaux destinés au repérage sur place.
.6 « Radiocommunications d'ordre général » désigne les communications autres que les communications de détresse, d'urgence et de sécurité.
.7 « Système mondial de détresse et de sécurité en mer » (SMDSM) désigne un système qui assure les fonctions décrites dans la règle 4.1.1.
.8 « Identités du SMDSM » désigne les renseignements qui peuvent être émis pour identifier le navire ou ses canots de secours, embarcations et radeaux de sauvetage de manière unique. Il s'agit de l'indicatif d'appel du navire, de l'identité dans le service mobile maritime (MMSI), de l'identité hexadécimale de la EPIRB, de l'identité dans les services mobiles par satellite agréés et des numéros de série de l'équipement.
.9 « Repérage » désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'embarcations, de radeaux de sauvetage ou de personnes en détresse.
.10 « Renseignements sur la sécurité maritime RSM » (MSI en langue anglaise) (1) désigne les avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires.
.11 « Radar SART » désigne un répondeur de recherche et de sauvetage fonctionnant sur des fréquences radar dans la bande 9,2-9,5 GHz.
.12 « Règlement des radiocommunications » désigne le Règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.
.13 « Service mobile par satellite agréé » désigne tout service qui fonctionne par l'intermédiaire d'un système à satellites et qui est agréé par l'Organisation maritime internationale en vue de son utilisation dans le SMDSM.
.14 « Service par satellite sur 406 MHz » désigne un service qui fonctionne au moyen d'un système de satellites ayant une disponibilité globale conçu pour repérer les EPIRB émettant dans la bande de fréquences 406,0-406,1 MHz.
.15 « Zone océanique A1 » désigne une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant. (2)
.16 « Zone océanique A2 » désigne une zone, à l'exclusion de la zone océanique A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant.
.17 « Zone océanique A3 » désigne une zone, à l'exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un service mobile par satellite agréé utilisé par la station terrienne du navire et dans laquelle la fonction d'alerte est disponible en permanence.
.18 « Zone océanique A4 » désigne une zone située hors des zones océaniques A1, A2 et A3.
2 Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisées dans le présent chapitre et qui sont définies dans le Règlement des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), telle qu'elle peut être modifiée, ont les significations données dans ledit Règlement et dans la Convention SAR.

NOTA :
(1) Se reporter au Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements sur la sécurité maritime (MSC.1/Circ.1310, telle que révisée).
(2) Se reporter à la résolution MSC.509 (105), intitulée "Services radioélectriques à assurer dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

Article 221-IV/03

Exemptions

1 L‘administration peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des articles 221-IV/07 à 221-IV/11, à condition :
.1 que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à l'article 221-IV/04 ; et
.2 que l'administration ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité de tous les navires.
2 Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :
.1 si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des articles 221-IV/07 à 221-IV/11 n'est ni raisonnable ni nécessaire ;
.2 dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé.
3 Toutes les exemptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 au cours de l'année civile précédente et les motifs de ces exemptions doivent être notifiés à l'Organisation maritime internationale. (1)

NOTA :
(1) Il faudrait notifier les exemptions en utilisant le Système mondial intégré de renseignements maritimes de l'Organisation maritime internationale (GISIS) et en se reportant à la circulaire sur la Délivrance des certificats d'exemption en vertu de la Convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs (SLS.14/Circ.115, telle que modifiée).

Article 221-IV/04

Fonctions à assurer (1)

Tout navire à la mer doit pouvoir :
1 assurer les fonctions du SMDSM suivantes :
.1 émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;
.2 recevoir des relais d'alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;
.3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;
.4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;
.5 émettre et recevoir des communications sur site ;
.6 émettre et recevoir des signaux destinés au repérage (2) ;
.7 recevoir des RSM (3) ;
.8 émettre et recevoir des communications d'urgence et de sécurité ; et
.9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.
2 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général.

NOTA :
(1) Les navires assurant des fonctions du SMDSM doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse que l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.814(19).
(2) Se reporter à la résolution A.614(15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz.
(3) Les navires peuvent avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port.

Article 221-IV/04-1

Prestataires de services par satellite dans le cadre du SMDSM

Le Comité de la sécurité maritime décide des critères, procédures et modalités à appliquer pour évaluer, reconnaître, passer en revue et contrôler les services mobiles par satellite agrées fournis dans le cadre du SMDSM en application des dispositions du présent chapitre. (1)

NOTA :
(1) Se reporter aux Critères applicables à la fourniture de systèmes mobiles de communication par satellite dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (résolution A.1001(25)) et aux Éléments d'orientation à l'intention des éventuels futurs prestataires de services par satellite destinés au SMDSM (MSC.1/Circ.1414).