JORF n°161 du 13 juillet 2006

Article 4

Article 4

Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article L. 15 du code de la route.


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Version 1

Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article L. 15 du code de la route.