Art. 11. - Sont proclamés élus pour un mandat de six ans respectivement les deux et neuf candidats ayant obtenu le plus de voix sur les première et seconde listes, pour un mandat partiel restant à courir jusqu'au 31 juillet 2000 le candidat suivant de la première liste, et pour un mandat de trois ans le candidat ayant obtenu le plus de voix sur la troisième liste.
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