Art. 10. - L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 ci-dessus sera, le mardi 29 juillet 1997 à 9 h 30, transféré dans un local déterminé par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, où un bureau composé de vingt-quatre patrons bateliers ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, sous le contrôle de l'huissier, procédera au dépouillement public et à la proclamation des résultats conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 modifié susvisé.
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