JORF n°94 du 21 avril 1995

Art. 15. - Lors de l'institution d'une nouvelle régie, en application des articles 1er et 4 du présent arrêté, le groupe de classement de la régie, tel qu'il est défini ci-dessus (cf. art. 13), est fonction:
- soit de l'activité prévisible de la régie, dans le cas d'une création de poste;
- soit du dernier classement de cette régie effectué en application de l'article 12 du présent arrêté, s'il s'agit d'une réouverture de poste;
- soit de l'activité de la régie précédemment instituée à laquelle la nouvelle régie se substitue, lors d'un transfert de compétences.


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Version 1

Art. 15. - Lors de l'institution d'une nouvelle régie, en application des articles 1er et 4 du présent arrêté, le groupe de classement de la régie, tel qu'il est défini ci-dessus (cf. art. 13), est fonction:

- soit de l'activité prévisible de la régie, dans le cas d'une création de poste;

- soit du dernier classement de cette régie effectué en application de l'article 12 du présent arrêté, s'il s'agit d'une réouverture de poste;

- soit de l'activité de la régie précédemment instituée à laquelle la nouvelle régie se substitue, lors d'un transfert de compétences.