Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tenue d'un registre par le responsable de l'organisme de formation
Le responsable de l'organisme de formation est agréé par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.
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