JORF n°195 du 23 août 2005

Article 1

Article 1

L'arrêté du 19 juin 2002 susvisé est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa de l'article 16 est complété par les mots suivants : « huit jours francs au moins avant la date du scrutin. ».
2° Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe et uniquement par correspondance. »
3° Après le deuxième alinéa de l'article 18 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom, ses prénoms et ses fonctions (nettoyage, restauration, gardiennage).
Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qui est cachetée. »
4° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote central procède au recensement des votes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, sous réserve de l'application des alinéas suivants.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisble ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent les enveloppes mises à part sans être ouvertes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. »
5° L'article 22 est complété par la phrase suivante :
« Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 19-1, ont été mises à part sans être ouvertes. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 19 juin 2002 susvisé est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa de l'article 16 est complété par les mots suivants : « huit jours francs au moins avant la date du scrutin. ».

2° Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe et uniquement par correspondance. »

3° Après le deuxième alinéa de l'article 18 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration ni aucun signe distinctif.

L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom, ses prénoms et ses fonctions (nettoyage, restauration, gardiennage).

Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qui est cachetée. »

4° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote central procède au recensement des votes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, sous réserve de l'application des alinéas suivants.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisble ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe n° 1 ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent les enveloppes mises à part sans être ouvertes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. »

5° L'article 22 est complété par la phrase suivante :

« Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 19-1, ont été mises à part sans être ouvertes. »