JORF n°188 du 14 août 2004

Article 8

Article 8

Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A, un secrétaire désigné par le président et éventuellement un représentant de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles ont été instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées et éventuellement un représentant de chaque liste en présence.
Les bureaux centralisateurs, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constatent le nombre des votants à partir des informations transmises par les bureaux de vote. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau centralisateur autorise l'ensemble des bureaux de vote à procéder sans délai au dépouillement du scrutin.
Les bureaux de vote, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, prennent en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 10, cinquième alinéa, procèdent au recensement de l'ensemble des votes et, après autorisation du bureau centralisateur, au dépouillement du scrutin. Ils transmettent les résultats au bureau centralisateur des opérations de vote.


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Version 1

Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A, un secrétaire désigné par le président et éventuellement un représentant de chaque liste en présence.

Les sections de vote, lorsqu'elles ont été instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées et éventuellement un représentant de chaque liste en présence.

Les bureaux centralisateurs, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constatent le nombre des votants à partir des informations transmises par les bureaux de vote. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau centralisateur autorise l'ensemble des bureaux de vote à procéder sans délai au dépouillement du scrutin.

Les bureaux de vote, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, prennent en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 10, cinquième alinéa, procèdent au recensement de l'ensemble des votes et, après autorisation du bureau centralisateur, au dépouillement du scrutin. Ils transmettent les résultats au bureau centralisateur des opérations de vote.