Article 5
Pour le premier tour, chaque organisation ou union syndicale établira un acte de candidature par comité technique paritaire. Les actes de candidature devront être déposés au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle dans un délai de huit à dix semaines avant la date fixée pour la consultation.
Les organisations relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée devront déposer, auprès du chef de service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire auquel elles se présentent, un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi. Ils feront l'objet d'un récépissé. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle.
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