JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article 1

Article 1

Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,24 %, à compter de l'année 2003, de la masse salariale telle que définie en son article 1er.


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Version 1

Le taux de la participation mentionnée à l'article 5 du décret du 24 juillet 1996 susvisé est fixé à 0,24 %, à compter de l'année 2003, de la masse salariale telle que définie en son article 1er.