Art. 8. - Le jury établit, après l'épreuve orale, la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
Peuvent seuls figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu un total de 70 points sans note éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
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