Art. 6. - Avant le commencement de l'épreuve il est donné lecture aux candidats du texte de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant la durée des épreuves.
Il est interdit aux candidats d'avoir recours à des livres ou notes en dehors des documents éventuellement distribués.
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