<< - être un preneur évincé dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural, >>.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1994 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 15 juin 1995,
Arrête:
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
L'ART. 2 (AL. 2) DE L'ARRETE SUSVISE EST COMPLETE COMME SUIT:
ETRE UN PRENEUR EVINCE DANS LES CONDITIONS DES ART. L411-6 ET L411-58 DU CODE RURAL.
Fait à Paris, le 11 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
C. DUTRUC-ROSSET