Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à effectuer des services non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:
Pointe-à-Pitre-Dominique, jusqu'au 15 septembre 1994;
Pointe-à-Pitre-Saint-Martin (Juliana), jusqu'au 15 septembre 1994;
Dominique-Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-Saint-Thomas, jusqu'au 15 septembre 1994;
Dominique-Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-San Juan, jusqu'au 15 septembre 1994.
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