Article 1
Par dérogation aux 1° et 3° de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2017 susvisé, les achats de vendanges, de moûts et de vins destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ne peuvent dépasser 15 %.
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