JORF n°0224 du 13 septembre 2020

Article 1

Article 1

Par dérogation aux 1° et 3° de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2017 susvisé, les achats de vendanges, de moûts et de vins destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ne peuvent dépasser 15 %.


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Version 1

Par dérogation aux 1° et 3° de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2017 susvisé, les achats de vendanges, de moûts et de vins destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ne peuvent dépasser 15 %.