Art. 2. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 1993 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.
« Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
« - les frais exposés à l'occasion de voyages scolaires, que ceux-ci soient ou non effectués dans le cadre d'appariements entre établissements d'enseignement, sous la forme d'avances ou après service fait ;
« - les frais exposés à l'occasion de sorties effectuées sur temps scolaire, sous la forme d'avances ou après service fait ;
« - les secours urgents et exceptionnels aux élèves. »
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