Arrêté du 10 septembre 1992

Article 4

Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur.
L'agent comptable lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances.
Le directeur de l'institut adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier copie des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au lundi 9 mai 2005