Arrêté du 10 septembre 1992

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur.
L'agent comptable lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances.
Le directeur de l'institut adresse au contrôleur financier copie des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.

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