Art. 2. - Le titre d'ingénieur diplômé créé à l'article 1er prend la dénomination <<ingénieur isupfere="" diplômé="" du="" conservatoire="" national="" des="" arts="" et="" métiers,="" de="" l'université="" paris-vii="" l'ecole="" nationale="" supérieure="" mines="" paris,="" spécialité="" fluides-énergie-réseaux-environnement="">>.</ingénieur>
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