Arrête:
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626, L. 627, R.
5149 et R. 5213,
Arrête:
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Art. 1er. - Peut être prescrit pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas quatorze jours, le médicament stupéfiant suivant:
Morphine ou ses sels, préparations autres qu'injectables.
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Art. 2. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants suivants:
Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de);
Mécloqualone ou ses sels (préparations de);
Méthaqualone ou ses sels (préparations de);
Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre;
Phendimétrazine (ou ses préparations autres qu'injectables de);
Pyrovalérone ou ses sels (préparations de) à l'exception des préparations inscrites en liste I;
Sécobarbital ou ses sels (préparations de).
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Art. 3. - L'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique est abrogé.
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Art. 4. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 septembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la pharmacie et du médicament,
J. DANGOUMAU