JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Article 10

Article 10

Le jury du concours désigné par le ministre de la défense et des anciens combattants est composé ainsi qu'il suit :
― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;
― le directeur de l'administration ou son représentant ;
― deux cadres civils de catégorie A ou officiers, choisis en raison de leur qualification professionnelle, dont un en psychologie.


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Version 1

Le jury du concours désigné par le ministre de la défense et des anciens combattants est composé ainsi qu'il suit :

― le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président ;

― le directeur de l'administration ou son représentant ;

― deux cadres civils de catégorie A ou officiers, choisis en raison de leur qualification professionnelle, dont un en psychologie.