Article Annexe II
CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DE VOLAILLES
- Les vaccins utilisés pour la vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des œufs à couver doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
- Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission.
Ainsi, s'agissant des vaccins atténués vivants contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle, ils doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de :
i) Moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 10 7 EID 50 pour l'épreuve ;
ii) Moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 10 8 EID 50 pour l'épreuve. - Concernant la vaccination contre tous les sérotypes de Salmonella, les conditions suivantes s'appliquent :
a) Les programmes de vaccination contre Salmonella ne doivent pas interférer avec le dépistage sérologique dans le cadre des enquêtes de terrain ni provoquer de tests faussement positifs ;
b) Les vaccins vivants contre Salmonella ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle :
i) Chez les volailles de reproduction et de rente pendant la phase de reproduction ou de ponte, sauf si leur innocuité a été démontrée et qu'une telle utilisation a été autorisée conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ;
ii) Lorsque le fabricant ne fournit pas une méthode appropriée qui permette de discriminer, sur le plan bactériologique, les souches sauvages de salmonelles des souches vaccinales.
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