JORF n°243 du 19 octobre 2007

Article 1

Article 1

Des concentrés de globules rouges peuvent être entreposés dans les services d'un établissement de santé en vue d'un acte transfusionnel pour une durée n'excédant pas six heures.
Cet entreposage fait l'objet d'une procédure permettant d'assurer la qualité et la sécurité des produits. Cette procédure est élaborée par l'établissement de santé et soumise à l'approbation du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ou de la sous-commission relative à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance, prévus à l'article R. 1221-44.


Historique des versions

Version 1

Des concentrés de globules rouges peuvent être entreposés dans les services d'un établissement de santé en vue d'un acte transfusionnel pour une durée n'excédant pas six heures.

Cet entreposage fait l'objet d'une procédure permettant d'assurer la qualité et la sécurité des produits. Cette procédure est élaborée par l'établissement de santé et soumise à l'approbation du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ou de la sous-commission relative à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance, prévus à l'article R. 1221-44.