Arrêté du 10 octobre 2002

Article 3

L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle visés à l'article 2 qui satisfont aux critères suivants :

  • la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises dispensées depuis au moins trois exercices ;
  • l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
  • l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;
  • la maîtrise des coûts de la formation.

L'agrément est renouvelé lorsque le centre de formation professionnelle satisfait aux critères suivants :
  • la qualité des formations obligatoires de conducteurs routiers de marchandises dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;
  • l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
  • l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;
  • la maîtrise des coûts de la formation.

Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.

Historique des versions

L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle visés à l'article 2 qui satisfont aux critères suivants :

  • la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises dispensées depuis au moins trois exercices ;
  • l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
  • l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;
  • la maîtrise des coûts de la formation.

L'agrément est renouvelé lorsque le centre de formation professionnelle satisfait aux critères suivants :
  • la qualité des formations obligatoires de conducteurs routiers de marchandises dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;
  • l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
  • l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;
  • la maîtrise des coûts de la formation.

Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.