JORF n°249 du 26 octobre 2001

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les organisateurs ;

- le participant ;

- l'association, le club et l'entreprise ;

- la presse pour la diffusion des résultats ;

- le chronométreur ;

- les unités de la gendarmerie nationale concernées par le traitement ;

- la direction générale de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les organisateurs ;

- le participant ;

- l'association, le club et l'entreprise ;

- la presse pour la diffusion des résultats ;

- le chronométreur ;

- les unités de la gendarmerie nationale concernées par le traitement ;

- la direction générale de la gendarmerie nationale.