Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les organisateurs ;
- le participant ;
- l'association, le club et l'entreprise ;
- la presse pour la diffusion des résultats ;
- le chronométreur ;
- les unités de la gendarmerie nationale concernées par le traitement ;
- la direction générale de la gendarmerie nationale.
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