JORF n°241 du 17 octobre 2000

Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux membres du service contentieux et juridique du Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux, à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :

- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) de droit ;

- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins dans le domaine du droit social, cette durée pouvant être ramenée à trois ans dans le cas des personnes titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) dans le secteur juridique ou d'un diplôme de capacité en droit.


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Version 1

Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux membres du service contentieux et juridique du Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux, à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :

- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) de droit ;

- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins dans le domaine du droit social, cette durée pouvant être ramenée à trois ans dans le cas des personnes titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) dans le secteur juridique ou d'un diplôme de capacité en droit.