JORF n°245 du 21 octobre 2000

Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, le SQR est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Le SQR est accrédité auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'un autre organisme accréditeur. Il maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.

  2. Le SQR doit se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie DARPMI), ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique, réglementaire et organisationnelle.

  3. Le SQR informe au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45004 une part des opérations dont il est chargé. Le SQR conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.

Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le SQR doit s'assurer de sa compétence.

  1. Le SQR participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes et organes habilités français.

  2. Le SQR participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.

  3. Le SQR applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.

Le SQR informe les fabricants sur leur demande de l'existence de ces dispositions. Toutefois, dans le cas où le SQR estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.

  1. Le SQR communique au ministre chargé de l'industrie une synthèse des informations qui lui sont, le cas échéant, communiquées par les autres organes d'inspection des utilisateurs européens.

  2. Le SQR doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organe d'inspection des utilisateurs de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'Electricité de France ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'application du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 11.

  1. Le SQR informe préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.

  2. Le SQR appose, outre le marquage prévu au point 3.3 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé, un marquage spécifique dont le format est soumis au ministre chargé de l'industrie avant sa première intervention en tant qu'organe d'inspection des utilisateurs habilité.

  3. Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité du SQR, celui-ci adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.


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Version 1

Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, le SQR est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

1. Le SQR est accrédité auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'un autre organisme accréditeur. Il maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation.

2. Le SQR doit se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie DARPMI), ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique, réglementaire et organisationnelle.

3. Le SQR informe au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45004 une part des opérations dont il est chargé. Le SQR conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.

Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, le SQR doit s'assurer de sa compétence.

4. Le SQR participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes et organes habilités français.

5. Le SQR participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.

6. Le SQR applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.

Le SQR informe les fabricants sur leur demande de l'existence de ces dispositions. Toutefois, dans le cas où le SQR estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.

7. Le SQR communique au ministre chargé de l'industrie une synthèse des informations qui lui sont, le cas échéant, communiquées par les autres organes d'inspection des utilisateurs européens.

8. Le SQR doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organe d'inspection des utilisateurs de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'Electricité de France ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'application du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 11.

9. Le SQR informe préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.

10. Le SQR appose, outre le marquage prévu au point 3.3 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé, un marquage spécifique dont le format est soumis au ministre chargé de l'industrie avant sa première intervention en tant qu'organe d'inspection des utilisateurs habilité.

11. Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité du SQR, celui-ci adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.