Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré, d'une part, aux membres des services juridiques de l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe et des unions départementales de la CFTC de Paris, de la Vendée et de la Charente-Maritime et, d'autre part, aux membres des services de permanence juridique des unions départementales de la CFTC de Maine-et-Loire et de la Côte-d'Or, à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins dans le domaine du droit économique et social, cette durée pouvant être ramenée à trois ans dans le cas des personnes titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme de capacité en droit.
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