Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux personnels juridiques des associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :
- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques, ou le diplôme de l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole (IHEDREA), ou le diplôme de premier clerc de notaire ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins dans le domaine du droit applicable aux exploitations agricoles, cette durée pouvant être ramenée à trois ans dans le cas des personnes titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme de premier cycle des écoles de notariat, ou encore d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III homologuée dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et le décret no 92-23 du 8 janvier 1992.
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