JORF n°241 du 17 octobre 2000

Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux membres du service juridique de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, syndicat régi par le code du travail, à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :

- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ;

- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins dans le domaine du droit de la santé, cette durée pouvant être ramenée à trois ans dans le cas des personnes titulaires d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit.


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Version 1

Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux membres du service juridique de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, syndicat régi par le code du travail, à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :

- soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ;

- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans au moins dans le domaine du droit de la santé, cette durée pouvant être ramenée à trois ans dans le cas des personnes titulaires d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit.