JORF n°66 du 19 mars 1998

Art. 1er. - Les articles 1er, 6 et 26 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Les élections prévues aux titres Ier et II du présent arrêté sont au scrutin uninominal à un ou deux tours. Sont déclarés élus à l'issue du premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages si le nombre de votants atteint 50 % des électeurs. Dans le cas contraire, un deuxième tour est organisé. Sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. »

II. - A l'article 6 :

- au premier alinéa, les mots : « et pour une durée au moins égale à un an » sont supprimés ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

III. - L'article 26 est ainsi rédigé :

« Art. 26. - Lors de chaque scrutin, il est institué dans l'établissement une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le ministre de la défense désigne le président de la commission ainsi que son suppléant sur proposition du directeur de l'établissement. »


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Version 1

Art. 1er. - Les articles 1er, 6 et 26 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Les élections prévues aux titres Ier et II du présent arrêté sont au scrutin uninominal à un ou deux tours. Sont déclarés élus à l'issue du premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages si le nombre de votants atteint 50 % des électeurs. Dans le cas contraire, un deuxième tour est organisé. Sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. »

II. - A l'article 6 :

- au premier alinéa, les mots : « et pour une durée au moins égale à un an » sont supprimés ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- au troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

III. - L'article 26 est ainsi rédigé :

« Art. 26. - Lors de chaque scrutin, il est institué dans l'établissement une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le ministre de la défense désigne le président de la commission ainsi que son suppléant sur proposition du directeur de l'établissement. »