Arrêté du 10 octobre 1994

Annexes

Créé le 1 janvier 1995

Spécifications techniques
Les autocars visés à l'article 1er doivent :
1. Avoir une puissance massique d'au moins 10 kW par tonne de poids total autorisé en charge.
Aux fins du présent alinéa, on entend par puissance la puissance du moteur mesurée conformément aux dispositions de la directive n° 80/1269/C.E.E. modifiée susvisée. En outre, on entend par poids total autorisé en charge (P.T.A.C.), pour les véhicules immatriculés dans un Etat visé à l'article 1er autre que la France, la masse maximale autorisée en charge à laquelle l'autocar est autorisé à circuler dans ledit Etat, ou bien le poids maximal fixé conformément aux dispositions des points 2.3 et 2.4 de l'annexe I de la directive n° 85/3 modifiée susvisée, s'il lui est inférieur.
2. Etre conformes aux dispositions de la directive n° 71/320/C.E.E., telle que modifiée par les directives ultérieures l'adaptant au progrès technique, et ce au moins jusqu'à la directive n° 88/194/C.E.E. du conseil du 24 mars 1988 comprise.
3. Dans le cas des autocars de P.T.A.C. inférieur à 12 tonnes, être en outre équipés d'un dispositif antiblocage de roues de catégorie 1 conforme aux dispositions de l'annexe X de la directive n° 71/320/C.E.E. modifiée susvisée.
4. Avoir obtenu lors de l'essai de type 0 du frein de service prévu à l'annexe II de la directive n° 71/320/C.E.E. modifiée susvisée une décélération moyenne et une distance d'arrêt respectivement d'au moins 110 p. 100 et d'au plus 85 p. 100 des seuils fixés par ladite directive.

Créé le 1 janvier 1995

Pièces à fournir pour la réception à titre isolé
Puissance : certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essai de l'organisme visé dans l'arrêté du 30 avril 1982 susvisé, ou déclaration du constructeur, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.
Freinage : certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.
Antiblocage de roues : extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.
Efficacité du freinage de service : extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.

Créé le 1 janvier 1995

Attestation
Je soussigné
autorité compétente de (pays) (1),
constructeur du véhicule décrit ci-dessous (1),
atteste que le véhicule :
marque , type ,
numéro d'identification (VIN) , poids total autorisé en
charge (2) , immatriculé sous le numéro :
au nom de :
adresse :
dispose d'une puissance massique au moins supérieure à 10 kW/tonne de poids total autorisé en charge (2), est conforme aux dispositions de la directive n° 71/320/C.E.E., telle que modifiée par toutes les directives ultérieures l'adaptant au progrès technique jusqu'à la directive n° (3), dispose d'un système anti-blocage de roues de catégorie 1 conforme aux dispositions de l'annexe X de ladite directive, et a obtenu lors de l'essai de type 0 du frein de service prévu à l'annexe II de ladite directive une décélération moyenne et une distance d'arrêt respectivement d'au moins 110 p. 100 et d'au plus 85 p. 100 des seuils fixés dans ladite annexe,
et j'atteste par conséquent que ce véhicule est conforme aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute. Vitesse maximale autorisée sur autoroute française : 100 km/h.
A , le
(cachet et signature)
Nota :
(1) Supprimer la mention inutile.
(2) Au sens de l'annexe I du présent arrêté.
(3) Au moins la directive n° 88/194/C.E.E.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995

Annexes
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III