JORF n°247 du 24 octobre 1990

Art. 4. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1990,
l'article 15 du règlement intérieur est ainsi modifié:
&lt;<par 100="" 130="" 12100="" 12101="" 42400="" 42401="" 84800="" 84801="" 204000="" 204001="" 626200="" remises="" corrigées,="" il="" faut="" entendre="" les="" annuelles="" sur="" la="" vente="" des="" tabacs="" modifiées="" comme="" suit:="" <<la="" fraction="" n'excédant="" pas="" f="" est="" comptée="" à="" raison="" de="" p.="" son="" montant;="" comprise="" entre="" et="" en="" totalité;="" pour="" deux="" tiers;="" moitié;="" le="" tiers.="" tranche="" dépassant="" n'est="" prise="" considération.="" <<les="" tranches="" ainsi="" définies="" sont="" dans="" conditions="" prévues="" l'article="" 18.="">&gt;


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Version 1

Art. 4. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1990,

l'article 15 du règlement intérieur est ainsi modifié:

<<Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit:

<<La fraction des remises n'excédant pas 12100 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant; la fraction comprise entre 12101 F et 42400 F est comptée en totalité; la fraction comprise entre 42401 F et 84800 F est comptée pour les deux tiers; la fraction comprise entre 84801 F et 204000 F est comptée pour la moitié; la fraction comprise entre 204001 F et 626200 F est comptée pour le tiers.

<<La tranche dépassant 626200 F n'est pas prise en considération.

<<Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.>>