JORF n°0285 du 8 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'Avenant n° 1 du 29 janvier 2020 à la convention collective des structures cynégétiques

Résumé Les règles de travail des structures cynégétiques doivent suivre un avenant, sauf pour certaines exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des structures cynégétiques du 13 décembre 2007, les stipulations de l'avenant n° 1 du 29 janvier 2020 à l'accord du 20 septembre 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 5 D est étendu sous réserve qu'aucune autre absence assimilée à du temps de travail effectif sur la base de dispositions législatives ou règlementaires ne vienne diminuer les droits à jours de repos du salarié au forfait jour.
L'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des structures cynégétiques du 13 décembre 2007, les stipulations de l'avenant n° 1 du 29 janvier 2020 à l'accord du 20 septembre 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 5 D est étendu sous réserve qu'aucune autre absence assimilée à du temps de travail effectif sur la base de dispositions législatives ou règlementaires ne vienne diminuer les droits à jours de repos du salarié au forfait jour.

L'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.