Arrêté du 10 novembre 2009

Article 8

Créé le 18 novembre 2009 · En vigueur depuis le 31 janvier 2021

Chaque candidat admis à concourir remet, au moment de l'épreuve d'admissibilité et au plus tard dans les quinze jours à compter du lendemain de cette épreuve, aux représentants de l'administration un document retraçant son parcours de formation et ses activités antérieures.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 18 novembre 2009 au samedi 30 janvier 2021