JORF n°272 du 23 novembre 2004

Article 2

Article 2

La première part, destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération, est fixée à 600 000 EUR, la seconde, destinée à compenser les dépenses matérielles, à 100 000 EUR.


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Version 1

La première part, destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération, est fixée à 600 000 EUR, la seconde, destinée à compenser les dépenses matérielles, à 100 000 EUR.