JORF n°267 du 17 novembre 2004

Article 4

Article 4

  1. Les eaux minérales naturelles préemballées dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 mg/l doivent comporter la mention d'étiquetage « Contient plus de 1,5 mg/l de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ».
  2. La mention d'étiquetage prévue au 1 du présent article figure à proximité immédiate de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.
  3. Lorsque les eaux minérales naturelles font l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au 1 du présent article, la composition analytique se rapportant aux constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1321-77 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.

Historique des versions

Version 1

1. Les eaux minérales naturelles préemballées dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 mg/l doivent comporter la mention d'étiquetage « Contient plus de 1,5 mg/l de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ».

2. La mention d'étiquetage prévue au 1 du présent article figure à proximité immédiate de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.

3. Lorsque les eaux minérales naturelles font l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au 1 du présent article, la composition analytique se rapportant aux constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1321-77 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.