JORF n°273 du 25 novembre 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, les dispositions de l'accord du 10 février 2000 relatif à la réduction de la durée du travail conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées à l'exclusion :

- du deuxième alinéa de l'article 5 ;

- du dernier alinéa de l'article 10.

Le second tiret du quatrième alinéa de l'article 3 (modalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.

Le sixième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.

Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (dernier alinéa) du code du travail qui interdit la récupération de certaines absences.

Le septième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réduction du temps de travail.

Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.

L'article 4 (modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-8 du code du travail :

- les modalités de recours au travail temporaire ;

- les conditions de recours au chômage partiel, pour les heures non prises en compte dans la modulation ;

- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période.

Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 (quatrième alinéa) du code du travail, en tant que si, pour une année donnée, le calcul de la durée annuelle aboutit à moins de 1 600 heures, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de cette durée inférieure.

Le cinquième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 (septième alinéa) du code du travail, selon lequel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de sept jours ouvrés.

Le premier alinéa de l'article 8 établissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de forfait en jours est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-15-3 (paragraphe I) du code du travail, le bien-fondé de cette convention devant reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées.

Le cinquième alinéa de l'article 8 (autres cadres supérieurs, cadres A et B) est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail :

- la détermination des modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées ;

- la prise de repos ;

- les conditions de contrôle de ces conventions ;

- le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ;

- l'amplitude de leur journée d'activité ainsi que la charge de travail qui en résulte.

Le sixième alinéa et le septième alinéa de l'article 8 sont étendus sous les réserves énoncées pour les quatrième et septième alinéas de l'article 3.

Le septième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui dévolue aux seuls cadres, au sens des conventions collectives de branche, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, le bénéfice des conventions individuelles de forfait sur l'année.

L'article 9 (fractionnement des congés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-8 (quatrième alinéa).

Le premier alinéa de l'article 10 (temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (deuxième alinéa) du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973 et de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976, les dispositions de l'accord du 10 février 2000 relatif à la réduction de la durée du travail conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées à l'exclusion :

- du deuxième alinéa de l'article 5 ;

- du dernier alinéa de l'article 10.

Le second tiret du quatrième alinéa de l'article 3 (modalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes duquel une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.

Le sixième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.

Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (dernier alinéa) du code du travail qui interdit la récupération de certaines absences.

Le septième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail qui fixe un cadre annuel pour la prise des congés issus de la réduction du temps de travail.

Le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.

L'article 4 (modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-8 du code du travail :

- les modalités de recours au travail temporaire ;

- les conditions de recours au chômage partiel, pour les heures non prises en compte dans la modulation ;

- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période.

Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 (quatrième alinéa) du code du travail, en tant que si, pour une année donnée, le calcul de la durée annuelle aboutit à moins de 1 600 heures, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de cette durée inférieure.

Le cinquième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 (septième alinéa) du code du travail, selon lequel le délai de prévenance en cas de modification des horaires est de sept jours ouvrés.

Le premier alinéa de l'article 8 établissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de forfait en jours est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-15-3 (paragraphe I) du code du travail, le bien-fondé de cette convention devant reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées.

Le cinquième alinéa de l'article 8 (autres cadres supérieurs, cadres A et B) est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail :

- la détermination des modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées ;

- la prise de repos ;

- les conditions de contrôle de ces conventions ;

- le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ;

- l'amplitude de leur journée d'activité ainsi que la charge de travail qui en résulte.

Le sixième alinéa et le septième alinéa de l'article 8 sont étendus sous les réserves énoncées pour les quatrième et septième alinéas de l'article 3.

Le septième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui dévolue aux seuls cadres, au sens des conventions collectives de branche, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, le bénéfice des conventions individuelles de forfait sur l'année.

L'article 9 (fractionnement des congés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-8 (quatrième alinéa).

Le premier alinéa de l'article 10 (temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 (deuxième alinéa) du code du travail.