Arrêté du 10 novembre 2000

Article 4

Abrogé30 août 2001

Créé le 11 novembre 2000

Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et non originaires ou ne provenant pas des pays visés à l'annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays de provenance :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas :
  • de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, ou de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;
  • de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de moelle épinière ou d'amygdales d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
  • de rate d'ovins ou de caprins ;
  • d'intestins, de rate, de thymus ou d'amygdales de bovins ;
  • de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovin, d'ovin ou de caprin".

Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays d'origine : "Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-06 Arrêté 2000-11-10 annexe I, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2001

En vigueur du samedi 11 novembre 2000 au mercredi 29 août 2001

Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et non originaires ou ne provenant pas des pays visés à l'annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays de provenance :

"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas :

de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, ou de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;

de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, de moelle épinière ou d'amygdales d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

de rate d'ovins ou de caprins ;

d'intestins, de rate, de thymus ou d'amygdales de bovins ;

de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovin, d'ovin ou de caprin".

Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français et originaires et en provenance des pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat sanitaire ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel du pays d'origine : "Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire national".