Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 août 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins huit semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. »
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