JORF n°273 du 25 novembre 1998

Art. 6. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports délivre une attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement du vol libre.


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Art. 6. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports délivre une attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement du vol libre.