JORF n°273 du 25 novembre 1998

Art. 4. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut soumettre le demandeur, si nécessaire, à une évaluation in situ selon les modalités fixées en annexe.


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Art. 4. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut soumettre le demandeur, si nécessaire, à une évaluation in situ selon les modalités fixées en annexe.