JORF n°68 du 21 mars 2003

Article 1

Article 1

Le montant des honoraires alloués aux médecins omnipraticiens, experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé suivant le tableau annexé au présent arrêté.


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Version 1

Le montant des honoraires alloués aux médecins omnipraticiens, experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles L. 162-5 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé suivant le tableau annexé au présent arrêté.