Art. 2. - L'extension de l'avenant précité est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant, à l'article 8 de l'annexe lads à la convention, l'obligation de prévoir une contrepartie supplémentaire en cas de dépassement de la durée moyenne de trente-cinq heures sur la période annuelle (art. L. 212-8-II, 2e alinéa, du code du travail).
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