JORF n°83 du 8 avril 1998

Art. 1er. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 104 susvisé aux marquages rétroréfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques répondant aux dispositions dudit règlement.


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Art. 1er. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 104 susvisé aux marquages rétroréfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques répondant aux dispositions dudit règlement.