JORF n°69 du 21 mars 1992

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 septembre 1992.
Sa validité sera prolongée jusqu'au 28 février 1993, sous réserve que la situation nette de la société soit rétablie à un niveau au moins égal à 500000 F au 30 septembre 1992.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 septembre 1992.

Sa validité sera prolongée jusqu'au 28 février 1993, sous réserve que la situation nette de la société soit rétablie à un niveau au moins égal à 500000 F au 30 septembre 1992.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.